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Artūras Panomariovas Ramūnas Ramanauskas

Abstract

Cet article a pour but d’examiner les modes de l’investigation des infractions déterminées par le Code de procédure pénale français. Etant donné que les normes de ce code sont formées et perfectionnées depuis environ 200 ans, on peut soulever l’hypothèse que le système de l’investigation des infractions en France est suffisamment précis et défini, et que le processus de l’investigation des infractions et de ses éléments séparés dépendent directement du degré de difficulté et de la nature ou des circonstances de l’infraction commise. Pour certifier ou réfuter cette hypothèse les auteurs de cet article examinent le droit français de procédure pénale. Le but de cet examen est d’excepter des modes et des particularités de l’investigation des infractions, et surtout d’excepter les particularités des modes de l’investigation des infractions auxquels les organisateurs du Code de procédure pénale de
Lituanie ont oublié de penser en préparant le nouveau Code de procédure pénale de Lituanie.
L’investigation des infractions en France peut être classifiée en trois modes, c.à.d., l’enquête préliminaire, l’enquête de flagrance et l’instruction. Ces modes dépendent directement du degré de difficulté et de la nature ou des circonstances de l’infraction commise.
L’enquête préliminaire permet de rassembler les preuves assez vite, et par conséquent de décider s’il y a lieu ou non de poursuivre, sans devoir toujours déclencher la procédure plus importante de l’instruction.
L’instruction permet d’examiner les faits complexes. Elle est obligatoire en matière criminelle, facultative en matière correctionnelle (exception: elle est obligatoire pour les mineurs), et elle intervient pour les contraventions si le Procureur de la République le requiert (exception: elle est obligatoire pour les contraventions de la 5e classe commises par les mineurs).
L’enquête de flagrance permet de rassembler les preuves et de déclencher l’action publique contre l’auteur d’un crime ou d’un délit commis en flagrance dans le délai de huit jours. En outre, si l’infraction est flagrante, la police judiciaire est dotée de pouvoirs étendus non seulement pour constater l’infraction, mais également pour rechercher immédiatement tous les renseignements utiles.

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